TITRE I — DISPOSITIONS PRELIMINAIRES
Article 3
A l'exclusion des élections au sein du Parti, et sans préjudice des voies et moyens de recours prévus en général ou spécifiques à un domaine électoral particulier, tout Algérien électeur au sens de l'article 4 ci-dessous, peut, sur simple requête, saisir l'instance compétente du Parti, de toute irrégularité dans la préparation, le déroulement et les résultats de toute consultation électorale.
L'instance du Parti ainsi saisie, peut, si elle estime la requête fondée, engager ou faire engager, au niveau requis et auprès de l'instance compétente, la procédure appropriée exigée en la matière.
TITRE II DISPOSITIONS COMMUNES A TOUTES LES CONSULTATIONS ELECTORALES Chapitre I Conditions requises pour être électeur Art: 4. Sont électeurs, tous les Algériens et tigériennes - âgés de dix-huit ans accomplis le four du scrutin, jouissant de leurs droits civiques et politiques et n'étant dans aucun des cas d'incapacité prévus par la présente loi.