TITRE I — DISPOSITIONS PRELIMINAIRES › Chapitre III — Vote › Section I — Opérations préparatoires au scrutin
Article 32
Pendant toute la durée des opérations électorales, une copie de la liste électorale, certifiée par le président de l'assemblée populaire communale et comportant les mentions prescrites, ainsi que le numéro d'ordre attribué à chaque électeur, reste déposée sur la table autour de laquelle siège le pureau.
Cette copie constitue la liste d'émargement.