TITRE I — DISPOSITIONS PRELIMINAIRES
Article 2
Sans préjudice des textes législatifs, gemntaires et statutaires en vigueur y afférents. les opérations et actes relatifs à l'institution, la préparation au déroulement et aux résultats des consultations électorales font l'objet d'une publication obligatoire, soit au Journal officiel de la République Ogérienne démocratique et populaire, soit aux Bulle tins officiels des ministères, soit aux recueils administratifs des wilayas, ou à toute publication simiaire relative aux institutions concernées.
Les opérations et actes tels que désignés à l'alinéa ler ci-dessus font l'objet d'une publicité appropriée ten temps opportun, par tous moyens de presse et d'affichage appropriés.
Les conditions et modalités d'application du présent article sont fixées par vole réglementaire.