TITRE I — DISPOSITIONS PRELIMINAIRES › Chapitre III — Vote › Section I — Opérations préparatoires au scrutin
Article 27
I Le scrutin est ouvert à 8 heures et clos le même jour à 19 heures.
Toutefois, pour faciliter aux électeurs l'exercice de leur droit de vote, les walis peuvent prendre, après autorisation du ministre de l'intérieur, des arrêtés à l'effet d'avancer l'heure d'ouverture du scrutin dans certaines communes ou de retarder son heure de clôture dans l'ensemble d'une même circonscription électorale.
Les arrêtés pris par les walis à l'effet d'avancer l'heure d'ouverture du scrutin seront publiés et affichés, dans chaque commune intéressée, au plus tard le cinquième jour avant celui du scrutin.
Section II Opérations de vote sauf Art. dispositions 28. - Le particulières scrutin ne dure relatives qu'un à seul certaines jour, communes dont les électeurs, en raison de leur éloignement des bureaux de vote, ne peuvent pas dans le délai fixé, exprimer leurs suffrages.
Ces dispositions sont fixées par voie réglementaire.