TITRE I — DISPOSITIONS PRELIMINAIRES › Chapitre III — Vote › Section I — Opérations préparatoires au scrutin
Article 25
Le corps électoral est convoqué par décret deux mois, au plus tard, avant la date des élections.
Le décret fixe le nombre de sièges à pourvoir pour chaque circonscription.
عُدِّل بموجب Loi n° 84-20 (ج.ر عدد 56 لسنة 1984)
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Art. 25. Le corps électoral est convoqué par décret un (1) mois, au plus tard, avant la date des élections.
Le décret fixe le nombre de sièges à pourvoir pour chaque circonscription électorale >.