TITRE I — DISPOSITIONS PRELIMINAIRES › Chapitre II — Listes électorales › Section II — Etablissement et révision des listes électorales
Article 20
Les parties intéressées peuvent former un recours dans les huit (8) jours de la notification. ☐ A défaut de notification, le recours peut être formé dans un délai de 15 jours & compter de la date de la réclamation.
Ce recours : , formé par simple déclaration au greffe, est porté devant le président du tribunal compétent qui statue par ordonnance dans un délai maximal de dix (10) jours, sans frais ni procédure et sur simple avertissement donné trois jours à l'avance à toutes les parties intéressées.
La décision du président du tribunal n'est susceptible d'aucune voie de recours.