TITRE I — DISPOSITIONS PRELIMINAIRES › Chapitre II — Listes électorales › Section II — Etablissement et révision des listes électorales
Article 19
Les réclamations en inscription ou en radiation. sont formulées dans un délai d'un mois, à partir de l'affichage de l'avis d'établissement des listes électorales.
Ce délai est ramené à 8 jours en cas de révision exceptionnelle.
Ces réclamations sont soumises à la commission administrative prévue à l'article 16 ci-dessus.
L'administration communale doit notifier la décision de la commission administrative dans les cinq jours aux parties intéressées, par écrit et à domicile.