TITRE VIII — DISPOSITIONS PENALES
Article 153
Quiconque commet un outrage ou exerce des violences envers un ou plusieurs membres de bureau de vote, ou qui, par voies de fait ou menaces, aura retardé ou empêché les opérations électorales, sera puni d'un emprisonnement de deux mois à deux ans et d'une amende de 500 DA à 5.000 DA.
Si le scrutin est violé, l'emprisonnement sera de deux à cinq ans et une amende de 3.000 DA à 30.000 DA, REPUBLIQUE ALGERIENNE 1155