TITRE VIII — DISPOSITIONS PENALES
Article 151
Quiconque trouble les opérations d'un bureau de vote, porte atteinte à l'exercice du droit électoral ou à la liberté de vote, est puni d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 500 à 5.000 DA.
Lorsque, par attroupements, clameurs ou démonstrations menaçantes, ou aura troublé lès opérations d'un bureau de vote, porté atteinte à l'exercice du droit électoral ou à la liberté de vote, le coupable sera puni par les peines prévues à l'article 102 du code pénal.
Si les coupables sont porteurs d'armes, la peine est de cinq années d'emprisonnement.