TITRE V — CONSULTATION ELECTORALE PAR VOIE DE REFERENDUM - Les électeurs sont convoqués par décret,
Article 119
Il est mis à la disposition de chaque électeur deux bulletins de vote imprimés sur papier de couleurs différentes: l'un portant la mention < OUI › l'autre la mention < NON >.
La question prévue est formulée de la manière suivante : < ETES-VOUS d'accord sur qui vous est proposé ? >.
La couleur des bulletins de vote ainsi que le libellé de la question posée, sont définis par le décret visé à l'article 117 ci-dessus.