TITRE V — CONSULTATION ELECTORALE PAR VOIE DE REFERENDUM - Les électeurs sont convoqués par décret,
Article 117
un mols avant la date du référendum.
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 88-01 (ج.ر عدد 41 لسنة 1988)
آخر صيغة معروفة
« Art. 117. — Les électeurs sont convoqués par décret quinze (15) jours avant la date du référendum ».