TITRE III — DISPOSITIONS RELATIVES A L'ELECTION DES MEMBRES DES ASSEMBLEES POPULAIRES COMMUNALE, DE WILAYA ET NAŢIONALE › Chapitre II — Dispositions particulières à chaque assemblée › Section III — Assemblée populaire nationale Système électoral
Article 107
En cas de vacance du siège d'un député, il est procédé, au plus tard, dans les six mois qui suivent, pour pourvoir à son remplacement, à des élections dans la circonscription électorale concernée.
Si la vacance du siège intervient moins d'un an avant la fin de la législature, il n'est pas pourvu à ce siège vacant.
عُدِّل بموجب Loi n° 84-20 (ج.ر عدد 56 لسنة 1984)
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Art. 107. - En cas de vacance du siège d'un député, il est procédé, au plus tard, dans les six (6) mois qui suivent la notification de la déclaration de vacance, pour pourvoir à son remplacement, à des élections dans la circonscription électorale concernée.
Si la vacance du siège intervient moins d'un (1) an avant la fin de la législature, il n'est pas pourvu à ce siège vacant >.