TITRE III — DISPOSITIONS RELATIVES A L'ELECTION DES MEMBRES DES ASSEMBLEES POPULAIRES COMMUNALE, DE WILAYA ET NAŢIONALE › Chapitre II — Dispositions particulières à chaque assemblée › Section III — Assemblée populaire nationale Système électoral
Article 106
Tout électeur a le droit de contester, la régularité des opérations de vote en introduisant un recours par simple requête déposée au greffe de la Cour suprême, dans les 48 heures à compter de la proclamation des résultats.
La Cour suprême donne avis au député dont l'élection est contestée, qu'il peut produire des observations écrites dans un délai de 5 jours.
Passé ce délai, la Cour suprême statue sur le mérite | du recours dans les trois jours. Si elle estime le recours fondé, elle peut, par arrêt motivé, soit annuler l'élection contestée, soit réformer le procès-verbal des résultats établi et proclamer le candidat qui est régulièrement élu. !
L'arrêt est notifié au président de l'Assemblée populaire nationale, au ministre de l'intérieur et al ministre de la justice.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 28 octobre 1980 Remplacement des députés