CHAPITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 8
Les avant-projets des lois portant règlement budgétaire et les demandes de restructuration financière des entreprises socialistes sont soumis à l'appréciation de la Cour des comptes.
Les rapports qu'elle établit à cet effet sont transmis à l'Assemblée populaire nationale, avec les projets de lot ou les déclarations y afférentes, conformément à l'article 7, alinéa 3 de la loi n° 79-09 du 31 décembre 1979 portant loi de finances pour 1980,