CHAPITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 5
La Cour des comptes contrôle les différentes comptabilités retraçant l'ensemble des opérations financières et comptables dont elle vérifie l'exactitude, la régularité et la sincérité.
Elle est habilitée à procéder à toutes investigations sur pièces ou sur place, d'une manière inopinée ou après notification.
La Cour apprécie l'efficience de la gestion contrôlée par référence aux normes et paramètres retenus dans les objectifs du plan ou encore par comparaison avec d'autres normes de gestion arrêtées à l'échelon national ou international et formule toute proposition ou recommandation de nature à améliorer la gestion financière ou comptable du patrimoine national et à accroître le rendement des services publics ét la productivité des organismes soumis à son contrôle.