CHAPITRE IV — SANCTION DES INVESTIGATIONS DE LA COUR › Section III — Dispositions diverses
Article 56
La Cour des comptes élabore annuellement un rapport général destiné à présenter les résultats de ses travaux au Président de la République.
Le rapport annuel reprend, sous une forme synthétique, l'ensemble des informations et observations portant sur la situation et les conditions de gestion des services publics et des entreprises socialistes contrôlés par la Cour.
Il comporte également des développements ayant trait aux mesures de portée générale dont l'adoption est recommandée par la Cour en vue d'améliorer les conditions d'exécution de la politique financière ét économique du pays.
Le rapport annuel est ensuite rendu public, totalement ou partiellement, par décret publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.