CHAPITRE IV — SANCTION DES INVESTIGATIONS DE LA COUR › Section III — Dispositions diverses
Article 53
La Cour des comptes porte à la connaissance de la tutelle et des responsables des administrations et organismes contrôlés, les constatations et conclusions consécutives à ses opérations de vérification ou d'enquête.
Si des Irrégularités ou des insuffisances ont été relevées, la Cour doit :
- formuler des recommandations précises ayant notamment pour objet l'amélioration des méthodes et procédures d'organisation ou de gestion financière, budgétaire ou comptable;
- proposer des sanctions disciplinaires à l'encontre du justiciable qu'elle soumet à l'appréciation des autorités ayant le pouvoir de nomination.
Chaque fois que le dossier instruit révèle l'existence de faits délíctueux préjudiciables au trésor public ou au patrimoine national, le président de la Cour des comptes en informe les autorités intéressées et transmet l'ensemble du dossier au ministre de la justice qui le transmet à la juridiction compétente.
Cour des comptes des mesures qu'elles ont prises.