CHAPITRE IV — SANCTION DES INVESTIGATIONS DE LA COUR › Section II — Voies de recours contre les arrêts
Article 50
Les arrêts peuvent être révisés par la chambre qui les a rendus à la demande du comptabie, appuyée des pièces justificatives recouvrées depuis la notification de l'arrêt. Ils peuvent l'être également sur réquisition du censeur général ou d'office pour cause d'erreur, d'omission, de faux ou de double emploi ou quand des éléments nouveaux justifient cette révision.
Les demandes de révision sont adressées au Président de la Cour dans un délai maximum d'un an après la notification des arrêts. Lorsque les pièces comptables ayant servi à l'arrêté de comptes se sont avérées fausses, la révision peut intervenir après le délai précité.
Ces demandes de révision ne font pas obstacle à l'exécution de l'arrêt incriminė.
L'arrêt, objet de la demande de révision, est soumis avec tout le dossier y afférent à l'appréciation de la chambre compétente qui statute dans les conditions prévues ci-dessus aux articles 32 à 34.
A l'issue de la procédure contradictoire la chambre procède à la révision de l'arrêt initial ou confirme REPUBLIQUE ALGERIENNE 241 L'action publique provoquée par le ministre de la justice doit être engagée auprès des autorités judiciaires compétentes dans un délai qui ne saurait excéder deux mois à compter de la date de réception du dossier.
A l'issue du délai précité, les autorités administrale dispositif de l'arrêt objet du recours en révision.tives et judiciaires visées ci-dessus informent la