CHAPITRE IV — SANCTION DES INVESTIGATIONS DE LA COUR › Section I — Les amendes et mises en débet
Article 48
La Cour des comptes peut infliger les amendes visées à l'article 47, lorsqu'il est établi que les fautes de gestion qu'elle relève :
- constituent d'une part une infraction caractérisée aux règles à caractère légal ou réglementaire concernant l'exécution des opérations financières et comptables, la gestion des biens et droits immobiliers ou mobiliers appartenant à l'Etat ou compris dans le patrimoine des entreprises socialistes. ont d'autre part causé un préjudice au trésor public ou au patrimoine national.
Dans ce cadre, la Cour sanctionnera notamment les infractions commises dans les cas suivants : 1°) L'engagement ou le paiement d'une dépense effectuée en dépassement des autorisations budgétaires ou en violation des règles applicables en matière de contrôle préalable des dépenses publiques; 2°) L'imputation irrégulière d'une dépense dans le but de dissimuler soit un dépassement de crédit, soit une modification de l'affectation initiale des crédits ou concours bancaires ouverts ou consentis pour la réalisation d'opérations d'investissements productifs; 3°) Les refus de visa non fondés ou les entraves Injustifiées imputables aux organes de contrôle; 4°) Le visa ou l'admission des dépenses publiques accordés dans les conditions irrégulières par les organes de contrôle, les comptables ou les agents des institutions financières;
REPUBLIQUE ALGERIENNE 4 mars 1980 5°) L'utilisation abusive et sans base légale ou réglementaire de la procédure consistant à exiger des comptables publics le paiement sans base légale ou réglementaire; 6°) L'exécution des opérations de dépenses étrangères à l'objet ou à la mission des collectivités et organismes publics concernés; 7°) Toute opération ayant procuré indûment un avantage pécuniaire ou en nature, aux travailleurs des collectivités et organismes publics ou à des tlers en relation d'affaires avec ces derniers; 8°) Les agissements fautifs constatés lors de l'exécution des opérations de transfert ou de rapatriement de devises; 9°) Les actes de gestion effectués en violation des règles de passation et d'exécution des contrats, édictées par le code des marchés publics ; 10°) La transgression des règles régissant les opérations de vente de biens réformés ou saisis par les administrations et organismes publics; 11°) La gestion occulte des deniers, fonds ou biens publics; 12°) Toute négligence entraînant le non-versement dans les délais et conditions fixés par la législation en vigueur, du produit des recettes fiscales ou parafiscales ayant fait l'objet de retenues à la source.
Dans le 7ème cas prévu ci-dessus au deuxième alinéa, la Cour peut évaluer le montant du préjudice causé et adresser au gestionnaire concerné, une injonction d'avoir à recouvrer le montant de l'opération irrégulière.