CHAPITRE IV — SANCTION DES INVESTIGATIONS DE LA COUR › Section I — Les amendes et mises en débet
Article 47
La Cour des comptes peut infliger des amendes aux agents des administrations et organismes soumis à sa juridiction, chaque fois qu'elle relève des fautes de gestion telles que définies ci-après aux articles 48 et 49.
Les auteurs des fautes de gestion sont passibles d'une amende de 6000 à 36.000 DA.
Les agents visés ci-dessus à l'alinéa ler ne sont passibles d'aucune sanction de la Cour s'ils peuvent exciper d'un ordre écrit joint aux pièces comptables et préalablement donnée par leur supérieur hiérarchique ou par la personne habilitée à donner un tel ordre, dont la responsabilité se substituera, dans ce cas, à la leur.
Au cas où la responsabilité d'un membre du Gouvernement est susceptible d'être engagée, la Cour soumet le dossier à l'appréciation du Président de la République.
Lorsqu'un comptable public aura obtempéré à des réquisitions irrecevables, la Cour pourra lui infliger la même amende que celle sanctionnant la faute de gestion de l'ordonnateur en cause.
La condamnation à l'amende prévue à l'alinéa 2ème du présent article entraîne la mise en œuvre de sanctions disciplinaires à l'encontre des agents dont la responsabilité a été mise en cause par la Cour.
L'amende prévue ci-dessus au 2ème alinéa n'est pas exclusive des sanctions encourues, le cas échéant, au plan pénal.