CHAPITRE IV — SANCTION DES INVESTIGATIONS DE LA COUR › Section I — Les amendes et mises en débet
Article 45
Les arrêtés ministériels de débet pris à l'encontre des comptables ou des rétentionnaires de deniers publics, peuvent faire l'objet d'une opposition devant la Cour des comptes, dans un délai maximum d'un mois après leur notification aux personnes mises en cause. :
La Cour des comptes est seule compétente pour apprécier définitivement la mise en débet décidée, à titre conservatoire, par l'autorité administrative compétente.
A cet effet, la Cour statue, en dernier ressort, sur la responsabilité des comptables ou rétentionnaires mis en cause, et, le cas échéant, les condamne au remboursement de la somme qu'elle fixe en vue de combler ou d'atténuer le déficit ou le manquant constaté.