CHAPITRE IV — SANCTION DES INVESTIGATIONS DE LA COUR › Section I — Les amendes et mises en débet
Article 41
En cas de retard prolongé dans la transmission des comptes et pièces justificatives requises, la Cour des comptes peut, additionnellement à la sanction prévue ci-dessus à l'article 40, prononcer a l'encontre du comptable ou gestionnaire défaillant, une amende de 1000 DA par mois de retard.
Cette amende supplémentaire est applicable à compter du trentième jour suivant la date de signification de l'injonction de la Cour.
En cas de défaut de réddition des comptes, après six mois de retard, la Cour peut requérir la désignation d'un nouveau comptable.
Ce comptable ainsi désigné par l'autorité ayant le pouvoir de nomination aura pour mission l'établissement des comptes et leur présentation dans les délais nouvellement fixés par le président de la Cour.