CHAPITRE IV — SANCTION DES INVESTIGATIONS DE LA COUR › Section I — Les amendes et mises en débet
Article 40
La Cour des comptes peut adresser des injonctions aux comptables ou ordonnateurs dont les comptes font l'objet d'un apurement.
Les injonctions sont signifiées, sur réquisition du censeur général, en vue d'ordonner : la réddition des comptes non déposés au greffe de la Cour dans les délais impartis; la production des pièces justificatives manquantes;
- la transmission des rapports établis par les organes de contrôle visés ci-dessus à l'article 36.
Les dispositions des arrêts de la Cour peuvent également comporter des injonctions quand une opération répréhensible est susceptible d'être immédiatement régularisée par les gestionnaires concernés.
Au cas où les mis en cause ne donnent pas, sans raison valable, suite aux injonctions de la Cour signifiées suivant les conditions susvisées, leur refus d'obtempérer est sanctionné d'une amende de 1000 à 6000 DA.