CHAPITRE III — FONCTIONNEMENT DES FORMATIONS DE LA COUR › Section III — Suivi et coordination des actions de contrôle
Article 38
La Cour des comptes détermine les comptes dont l'approbation ou l'apurement peut être confié à des comptables ou à des agents appartenant à des corps de contrôle ou d'inspection.
Cette délégation est exercée sous surveillance de la Cour des comptes dans les conditions ci-après : les organes chargés de l'apurement administratif peuvent arrêter les comptes sans prendre toutefois de décision à caractère juridictionnel réservée à la Cour par les dispositions de la présente loi; passé un délai de trois ans et en l'absence d'une Intervention de la Cour, l'apurement administratif ainsi arrêté est réputé définitif; l'organisation des travaux de vérification doit être conforme aux instructions générales que la Cour adresse directement aux responsables de l'apurement administratif; la Cour exerce pleinement un droit d'évocation en vue de procéder éventuellement à une révision complète des comptes ayant fait l'objet d'une première vérification de la part des organes visés ci-dessus à l'alinéa précédent, et de réformer, le cas échéant, leurs décisions d'arrêt des comptes.
Les modalités d'application des dispositions du présent article sont déterminées par le règlement intérieur de la Cour.
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 81-03 (ج.ر عدد 43 لسنة 1981)
آخر صيغة معروفة
< Art. 38. - L'approbation ou l'apurement de certains comptes peut être confié à des comptables ou à des agents appartenant à des corps de contrôle ou d'inspection.
Sauf le cas où, par référence aux dispositions de l'alinéa 2 de l'article 31 ci-dessus, elle est exercée dans des conditions particulières, la délégation prévue à l'alinéa ler ci-dessus, est exercée sous surveillance de la Cour des comptes, dans les conditions ci-après :
- les organes chargés de l'apurement administratif peuvent arrêter les comptes sans prendre toutefois de décision à caractère juridictionnel réservée à la Cour par les dispositions de la présente loi;
- passé un délai de trois (3) ans et en l'absence d'une intervention de la Cour, l'apurement administratif ainsi arrêté est réputé définitif ; l'organisation des travaux de vérification dort être conforme aux instructions générales que la Cour adresse directement aux responsables de l'apurement administratif ; la Cour exerce pleinement un droit d'évocation en vue de procéder éventuellement à une révision complète des comptes ayant fait l'objet d'une première vérification de la part des organes visés ci-dessus à l'alinéa précédent et de réformer, le cas échéant, eurs décisions d'arrêt des comptes.
Les modalités d'application du présent article sont déterminées par voie de décret ».