CHAPITRE III — FONCTIONNEMENT DES FORMATIONS DE LA COUR › Section II — Droit de communication et conclusion des opérations de contrôle
Article 35
Lorsqu'elle a à se prononcer sur l'efficlence de la gestion dans une formation n'impliquant pas l'exercice de prérogative juridictionnelle, la Cour des comptes examine, dans les conditions ci-après, le rapport présenté par un de sès membres.
Ce rapport est communiqué au responsable concerné en vue de faire connaître ses observations.
La formation peut inviter le rapporteur et le responsable de l'organisme contrôlé à un débat contradictoire portant sur le contenu du rapport précité.
Au terme des débats au sein de la Cour, la formation compétente fait adopter une note d'appréciation destinée à être portée à la connaissance des gestionnaires et des autorités de tutelle.