CHAPITRE III — FONCTIONNEMENT DES FORMATIONS DE LA COUR › Section II — Droit de communication et conclusion des opérations de contrôle
Article 34
L'arrêt est adopté à la majorité des membres composant la formation compétente.
Lorsqu'un dossier est examiné par la Cour siègeant toutes chambres réunies, l'arrêt est également adopté à la majorité des membres ayant pris part au jugement de l'affaire en assemblée plénière.
Le Président de la Cour ou de la formation compétente dispose d'une voix prépondérante.
Le prononcé 'de l'arrêt est public.
Revêtu de la formule exécutoire par analogie aux décisions des juridictions judiciaires, l'arrêt de la Cour des comptes est notifié aux justiciables concernés ainsi qu'aux autorités de tutelle et au ministre des finances. Ce dernier est chargé de faire exécuter l'arrêt par toutes les voies de droit.