CHAPITRE III — FONCTIONNEMENT DES FORMATIONS DE LA COUR › Section II — Droit de communication et conclusion des opérations de contrôle
Article 33
Au terme de l'instruction, le président de chambre ou de section fixe la date d'audience à laquelle sont convoqués les justiciables mis en cause.
Ceux-ci peuvent se faire assister dans leur défense par les agents du secteur public. Au cas où ceci ne peut se réaliser, il leur en est désigné un d'office.
Le défenseur bénéficie des droits accordés à la défense.
Son autorité hiérarchique lui accorde toutes les facilités nécessaires à l'accomplissement de sa mission.
Il ne peut faire l'objet d'aucune sanction ou poursuite en raison de l'accomplissement de cette mission.
Après avoir pris connaissance du rapport du magistrat instructeur, des conclusions du censeur général et des explications du justiciable concerné, le président de séance met l'affaire en délibéré.
Au cas où le comptable ou le gestionnaire n'a pas fait connaître, pour sa décharge, les explications nécessaires ou produit les pièces justificatives requises par la Cour, celle-ci peut valablement statuer.