CHAPITRE III — FONCTIONNEMENT DES FORMATIONS DE LA COUR › Section II — Droit de communication et conclusion des opérations de contrôle
Article 32
A l'issue des opérations de vérification ou d'enquête, les rapporteurs présentent à la formation compétente, un rapport écrit contenant leurs conclusions. Ce rapport est communiqué immédiatement à l'ordonnateur, au comptable, au gestionnaire ou à l'agent concerné.
Ceux-ci sont tenus de répondre par écrit dans un délai de deux mois au rapport dont ils ont été rendus destinataires.
Le délai de réponse peut être prorogé de deux mois au maximum par le président de la Cour.
L'instruction prend fin par la communication de l'ensemble du dossier au censeur général qui présente ses conclusions écrites.