CHAPITRE III — FONCTIONNEMENT DES FORMATIONS DE LA COUR › Section II — Droit de communication et conclusion des opérations de contrôle
Article 31
Nonobstant toutes dispositions contraires, les responsables ou agents des services contrôlés sont déliés de toute obligation de respect de la voie hiérarchique ou de secret professionnel vis-àvis des membres de la Cour des comptes.
Lorsque les communications requises portent sur des documents ou informations dont la divulgation peut porter atteinte à la défense ou à l'économie nationale, la Cour est tenue de prendre toutes les dispositions nécessaires afin de garantir strictement le caractère secret attaché à ces documents ou informations ainsi qu'aux résultats des enquêtes ou vérifications qu'elle effectue.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 237