CHAPITRE III — FONCTIONNEMENT DES FORMATIONS DE LA COUR › Section II — Droit de communication et conclusion des opérations de contrôle
Article 30
La Cour des comptes peut requérir la communication de tout document susceptible de faciliter le contrôle approfondi des opérations financières et comptables des services et organismes soumis à son contrôle.
Elle a pouvoir d'entendre tout agent des organismes visés à l'article 3 ci-dessus.
Elle peut, dans le respect de la législation en vigueur, procéder à toute, investigation nécessaire, y compris auprès des particuliers, pour connaître des affaires réalisées en relation avec des administrations et entreprises du secteur public.
Les membres de la Cour ont, dans la limite de leurs attributions, un droit d'accès à tous les bureaux ou locaux compris dans le patrimoine d'une collectivité publique ou d'un organisme soumis au contrôle de la Cour.