CHAPITRE III — FONCTIONNEMENT DES FORMATIONS DE LA COUR › Section I — Contrôle direct de la gestion des ordonnateurs et comptables
Article 28
Dans des conditions déterminées par décret, les ordonnateurs sont tenus de déposer leurs comptes administratifs au greffe de la Cour des comptes.
Les pièces justificatives des comptes précités sont conservées par les gestionnaires concernés et tenues à la disposition de la Cour.