CHAPITRE III — FONCTIONNEMENT DES FORMATIONS DE LA COUR › Section I — Contrôle direct de la gestion des ordonnateurs et comptables
Article 27
Tout comptable justiciable de la Cour des, comptes est tenu de déposer au greffe de cette institution, ses comptes de gestion pour les comptables publics ou ses bilans et ses comptes de résultats pour les comptables d'entreprises.
Il doit également communiquer toutes les pièces justificatives des opérations financières et comptables retracées dans ses comptes, La Cour des comptes peut, en tant que de besoin. par arrêté publié au Journal officiel de la Republique algérienne démocratique et populaire, dispenser, partiellement ou totalement, un comptable de la transmission des pièces justificatives au greffe de l'institution.