CHAPITRE II — ORGANISATION GENERALE DE LA COUR › Section V — Droits et obligations des membres de la Cour
Article 23
Les sanctions disciplinaires dont peuvent etre l'objet les magistrats de la cour des comptes sont prononcées conformément aux dispositions de la présente loi et du statut de la magistrature.
Elles sont décidées par le président de la Cour des comptes, après avis du conseil supérieur de la magistrature, lorsqu'elles n'impliquent pas une mesure de rétrogradation ou de cessation provisofre ou définitive des fonctions. Dans les autres cas, elles sont prononcées par décret pris après avis du conseil supérieur de la magistrature.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 4 mars 1,980