CHAPITRE II — ORGANISATION GENERALE DE LA COUR › Section III — Nomination et pouvoirs du président
Article 17
Outre les attributions que lui confère la présente loi, le président de la Cour des comptes assure la coordination des travaux des différentes formations et la direction générale des activités des départements techniques et des services administratifs de la Cour, A cet effet : 11 assure la présidence des assemblées générales de la Cour et des séances plénières de ses formations siègeant toutes, chambres réunies; il affecte les présidents de chambre ou de secс- tions, ainsi que l'ensemble des magistrats et des personnels techniques et administratifs de la Cour et gère leurs carrières;
- il approuve les programmes annuels d'activité ainsi que l'état prévisionnel des dépenses annuelles de la Cour;
- il veille à l'harmonisation de l'application des dispositions énoncées par le règlement intérieur de la Cour;
- 11 représente la Cour des comptes au plan officiel et en justice; il engage et ordonne les opérations de dépenses de la Cour.