CHAPITRE II — ORGANISATION GENERALE DE LA COUR › Section II — Composition
Article 14
La Cour des comptes est divisée en chambres compétentes pour le contrôle d'un ou plusieurs secteurs. Chacune des chambres peut comprendre plusieurs sections.
Les chambres et les sections constituent des formations spécialisées effectuant les opérations de vérification, d'enquête ou d'expertise et exerçant les attributions juridictionnelles de la Cour.
Le nombre, la composition, les domaines d'intervention et les prérogatives des chambres et des sections seront déterminés par le règlement intérieur de la Cour.
Les chambres et les sections adoptent, en outre, les projets d'avis et de rapports annuels ou périodiques ainsi que les projets de notes d'appréciation ou de principe.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 235 Le rôle de ministère public près la Cour est confié au censeur général, assisté de censeurs adjoints.
Le greffe de la Cour des comptes est conflé à un premier greffier, assisté de greffiers adjoints.