Article 4
Le membre de l'Assemblée populaire nationale, ne résidant pas dans la capitale, siège de l'Assemblée populaire nationale, perçoit à l'occasion de sa présence effective aux sessions de l'Assemblée populaire nationale ou à celles des commissions permanentes dont il est membre, une indemnité de remboursement de frais pour transport, hébergement et restauration.
Les modalités pratiques d'application du présent article sont définies par instruction générale du bureau de l'Assemblée populaire nationale.