Chapitre III — Dispositions fiscales › Section IV — Impôts indirects
Article 66
L'article 478 du code des impôts indirects est modifié comme suit : << Art. 478. - La taxe est exigible : sur les produits de fabrication locale mis à la consommation, à leur sortie d'usine ou d'entrepôt en crédit des droit ; sur les produits finis, importés en vue de leur revente ou ceux importés par des personnes physiques ou morales pour leurs besoins propres.
A l'importation, la taxe est perçue par l'administration des douanes comme en matière de douanes.
A l'exportation, les produits sont exemptés du palement de la taxe spécifique additionnelle >.