Chapitre III — Dispositions fiscales › Section IV — Impôts indirects
Article 64
L'article 467 du code des impôts indirects est modifié comme suit : < Art. 467. Lorsque l'abattage a lieu dans un abattoir intercommunal, le produit de la taxe est encaissé à un compte hors-budget de la commune sur le territoire de laquelle se trouve cet abattoir pour être ensuite réparti entre les communes intéressées.
La répartition entre ces dernières s'effectue suivant les modalités particulières prévues dans les conventions passées entre elles s'il en existe.
A défaut de conventions expresses et lorsque l'abattage a lieu dans un abattoir desservant en fait plusieurs communes, la moitié du produit de la taxe est affectée à celle qui possède ledit abattoir ; l'autre moitié est encaissée à un compte hors-budget de cette même commune pour être ensuite répartie entre toutes les communes desservies au prorata de leurs populations respectives.
(le reste sans changement).