Chapitre I — Conditions générales de l'équilibre financier
Article 5
Le financement des investissements planifiés des entreprises, y compris les investissements de renouvellement, sera assuré selon des proportions déterminées par le ministre des finances : 1º) par des prêts à long terme, consentis par les institutions financières spécialisées ; 2°) par des prêts bancaires, à moyen terme, susceptibles d'être escomptés auprès de l'institut d'émis sion; 3°) par des concours extérieurs mobilisées par le trésor et les banques ; 4°) par des concours extérieurs mobilisés par les entreprises publiques expressément autorisées par le ministre des finances; 5°) éventuellement, par des concours définitifs du budget. de l'Etat et par des fonds propres des entreprises.