Chapitre III — Dispositions fiscales › Section 1 — Impôts directs
Article 37
L'article 91 du code des impôts directs et taxes assimilées est ainsi modifié : < Art. 91. - Le salaire du conjoint de l'exploitant d'une entreprise individuelle, d'un associé ou de tout détenteur de parts sociales dans une société, servi au titre de sa participation effective et exclusive à l'exercice de la profession, est déductible du bénéfice imposable à la cédule des bénéfices industriels et commerciaux et celle des professions non commerciales sous réserve que le salaire :
- ne dépasse pas la rémunération servie à un agent ayant la même qualification professionnelle ou occupant un même poste de travail ;
- alt donné lieu au versement des cotisations prévues pour les allocations familiales et autres prélèvements sociaux en vigueur.
En tout état de cause, l'abattement précité ne saurait être inférieur au salaire national minimum garanti ».