Chapitre III — Dispositions fiscales › Section IV — << Dispositions diverses
Article 353
16. Si dans le délai de quatre années à partir de la formalité, l'insuffisance ou la dissimulation des sommes ou valeurs ayant servi de base à la perception de la taxe de publicité foncière est établie conformément aux modes de preuves admis en matière d'enregistrement, il est perçu au bureau de l'enregistrement, indépendamment des droits simples supplémentaires, et sauf ce qui est dit à l'article 107 du code de l'enregistrement, une double taxe en sus, laquelle ne peut être inférieure à 100 DA ».