Chapitre III — Dispositions fiscales › Section II — Enregistrement
Article 353
13. - En cas de rejet de la formalité prononcé en vertu de l'article 101 du décret n° 76-63 du 25 mars 1976, la taxe acquittée lors du dépôt est, à la demande de parties, imputée sur celle qui est due à l'occasion de la même formalité requise ultérieurement dans les conditions régulières; la quittance de la recette est donnée sous forme d'extrait de la recette au registre des dépôts sur l'avis par lequel le rejet est notifié au requérant».