Loi n° 79-09
· ج.ر عدد 53 لسنة 1979
معدَّل
Loi n° 79-09 du 31 décembre 1979 portant loi de finances pour 1980
Chapitre III — Dispositions fiscales › Section II — Enregistrement
Article 353
12. - La taxe de publicité foncière est payée d'avance par le requérant sous peine de refus du dépôt. Elle n'est pas restituable, sauf en cas d'erreur de conservateur.
Celui-ci en expédie quittance au pied des extraits, expéditions, copies, bordereaux ou certificats par lui remis ou délivrés; chaque somme y est mentionnée séparément et le total est inscrit en toutes lettres.