Chapitre III — Dispositions fiscales › Section II — Enregistrement
Article 353
11. - S'il y a lieu soit à publicité d'un même acte ou décision judiciaire, soit à inscription d'une même créance, soit à même mention de subrogation ou de radiation ou formalité de même nature dans plusieurs bureaux, la taxe est acquittée en totalité dans le bureau où la publicité est requise en premier lieu: il n'est rien payé dans chacun des autres à condition que le bureau où la publicité a été requise en premier lieu soit explicitement désigné dans la réquisition déposée aux autres bureaux et que la quittance constatant le palement entier de la taxe dans le bureau ainsi désigné soit représentée ; à défaut, la taxe perçue une nouvelle fois ne serait pas restituable.
Le conservateur qui a perçu la taxe est tenu de délivrer au requérant, indépendamment de la quittance visée à l'article 353-12, autant de duplicata de ladite quittance qu'il lui en est demandé.