Chapitre III — Dispositions fiscales › Section II — Enregistrement
Article 353
9. Pour la perception de la taxe de publicité foncière -- + , il est fait abstraction des fractions de sommes et valeurs inférieures à 10 DA. < Art. 353-10. - Lorsqu'une déclaration estimative Coin etre fournie par le requérant, pour la perception de la taxe, à défaut de détermination des sommes ou valeurs dans les actes ou décisions, l'absence de cette déclaration entraîne le refus du dépôt.