Chapitre III — Dispositions fiscales › Section II — Enregistrement
Article 353
7. Pour les inscriptions visées au 2º de l'article 351-1, la taxe est liquidée sur les sommes garanties en capital, intérêts et accessoires, même indéterminées, éventuelles ou conditionnelles, exprimées ou évaluées dans le bordereau. Il n'est perçu qu'une seule taxe pour chaque créance quel que soit le nombre des créanciers requérants et celui des débiteurs grevés.