Chapitre III — Dispositions fiscales › Section II — Enregistrement
Article 353
6. Pour les actes et décisions judiciaires visés au 1º de l'article 353-1, la taxe proportionnelle est liquidée sur le prix augmenté des charges ou sur la valeur réelle si elle est supérieure à la date de l'acte ou de la décision judiciaire, des immeubles ou des droits' immobiliers qui font robict de publicité. < Lorsque cette valeur n'est pas déterminée dans l'acte ou la décision judiciaire, une déclaration estimative est souscrite, certifiée et signée par le requérant, avant le dépôt, au pied de l'extrait, de la copie ou de l'expédition à publier.
La valeur à retenir pour l'assiette de la taxe ne peut être inférieure, le cas échéant, à celle qui sert de base à la liquidation des droits d'enregistrement, suivant les dispositions du code de l'enregistrement.
Les baux de durée limitée donnent ouverture à la taxe sur le montant cumulé de toutes les années a courir. Pour les baux à vie, pour ceux dont la durée est illimitée, la valeur servant d'assiette à la taxe est égale à, respectivement, dix ou vingt fois la valeur locative annuelle.
Pour les échanges, la taxe est assise sur la valeur de l'ensemble des immeubles ou des droits Immobiliers échangés.
Pour les cessions faisant cesser l'indivision, elle est liquidée sur la valeur des immeubles ou des droits immobiliers sans soustraction de la part du co-indivisaire acquéreur.