Chapitre III — Dispositions fiscales › Section II — Enregistrement
Article 353
5. - Sont également dispensés de la taxe prévue à l'article 353-2 ci-dessus : 1°) les inscriptions et radiations des hypothèques prises au profit de la banque nationale d'Algérie en garantie des prêts que cet organisme est autorisé à consentir au secteur agricole; 2°) les, hypothèques prises par la caisse nationale d'épargne et de prévoyance et organismes publics de crédit immobilier pour la sûreté et le recouvrement des prêt consentis à des particuliers ou à des coopératives immobilières; 3°) le renouvellement des inscriptions effectué en application de l'article 6 du décret n° 77-47 du 19 février 1977; 4°) les actes que les coopératives immobilières créées dans le cadre de l'ordonnance n° 76-92 du 23 octobre 1976 sont amenées à établir, conformé ment à l'objet pour lequel elles ont été constituées; 5°) les actes portant vente aux épargnants par les organismes publics compétents de logements construits dans le cadre de l'épargne-logement; 8°) les actes et documents passés par des associations mutualistes ; 7°) la publicité des actes relatifs à l'établissement des servitudes prévues par la législation en vigueur sur l'électricité et le gaz. < Section. III << Liquidation et paiement de la taxe