Chapitre III — Dispositions fiscales › Section II — Enregistrement
Article 353
4. Sont dispensées de la taxe de publicité foncière : 1°) toutes formalités dont les frais incomberaient légalement à l'Etat, ou requises par un assisté judiciaire ; 2°) les inscriptions requises par l'Etat.
Toutefois, lors de la radiation d'une inscription d'hypothèque conventionnelle ou de droit d'affectation hypothécaire pris en franchise de taxe, par application des 1º et 2º du présent article, la taxe due à l'occasion de cette formalité est augmentée d'une taxe égale à celle qui n'a pas été perçue lors de l'inscription. A cet effet, le conservateur est tenu d'énoncer, tant sur le bordereau destiné aux archives que sur le bordereau remis au requérant, le montant de la taxe non perçue.
Les mêmes énonciations doivent éventuellement être portées sur les expéditions ou copies visées à l'article 92 du décret n° 76-63 du 25 mars 1976.
Par dérogation à l'alinéa précédent, la taxe afférente à la radiation et à l'inscription tombe en non-valeur lorsque la radiation est requise par l'assisté judiciaire condamné. 3°) les actes, pièces et écrits relatifs à l'application de l'ordonnance n° 71-73 du 8 novembre 1971 portant code de la Révolution agraire, ainsi que ceux concernant les dons et legs de biens immobiliers consentis au profit du fonds national de la Révolution agraire ; 4°) les actes faits en application de l'ordonnance n° 76-48 du 25 mai 1976 fixant les règles relatives ▲ l'expropriation pour cause d'utilité publique, ainsi que les actes visés à l'article 313 du code de l'enregistrement ; 5°) les documents relatifs à l'application de t'ordonnance n° 75-74 du 12 novembre 1975 et qui portent une mention expresse de référence à l'article 25 de ladite ordonnance; 6°) les actes relatifs aux acquisitions et cessions réalisées par les communes et portant sur les réserves foncières communales Instituées par l'ordonnance n° 74-26 du 20 février 1974.