Chapitre III — Dispositions fiscales › Section II — Enregistrement
Article 353
2. Le taux de la taxe prévue à l'article 353-1 ci-dessus est fixé à 1,20 % pour : 1°) les actes, même assortis d'une condition suspensive et toutes décisions judiciaires portant cu constatant entre vifs une mutation ou constitution de droits réels immobiliers autres que les privilèges et hypothèques ; 2°) les inscriptions d'hypothèques conventionnelles ou de droits d'affectation hypothécaire ; 3°) les mentions des subrogations, réductions et radiations portées en marge des inscriptions existantes.
Ce taux est de 0,60 % pour les actes et décisions Judiciaires déclaratifs, les baux et les quittances ou cessions de loyers ou fermages non échus.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 1037 Il ne peut être perçu moins de 20 DA pour les formalités qui ne produiraient pas 20 DA de taxe proportionnelle.
La taxe de 20 DA couvre l'ensemble des dispositions du même acte ou de la même décision et de ses annexes qui ne donnent pas ouverture à une taxe proportionnelle d'un montant supérieur.
Elle est seule exigible sur les actes et décisions judiciaires, inscriptions, mentions et formalités visés à l'article 353-1 ci-dessus et non soumis à la taxe proportionnelle.
«Art. 353-3. 1°) Il n'est dû, en toute hypothèse qu'une seule taxe proportionnelle sur l'acte principal et sur l'acte portant complément, interprétation, rectification d'erreurs matérielles, acceptation ou renonciation pure et simple, confirmation, approbation, homologation, ratification ou réalisation de condition suspensive. <<< Les actes dispensés de la taxe proportionnelle en vertu des dispositions de l'alinéa précédent, supportent la taxe de 20 DA si la publicité n'est pas requise en même temps que celle de l'acte passible de la taxe proportionnelle, à moins qu'ils ne contiennent augmentation des prix, valeur, sommes ou créances exprimées, énoncées, évaluées ou garanties, auquel cas la taxe proportionnelle est perçue seulement sur le montant de cette augmentation. 2°) Les dispositions du 1º ci-dessus sont également applicables aux actes suivants :
a) déclarations ou élections de command ou d'ami;
b) adjudications à la folle enchère et sur surenchère ;
c) actes de partages constatant l'attribution de biens précédemment adjugés avec promesse d'attributions. < Section II <<< Exemptions